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Une mobilité bancaire renforcée dès le 8 février 2017
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, a voulu faciliter la « mobilité bancaire » et a légalisé, à cette fin, un dispositif existant en pratique visant à accompagner le client souhaitant changer de banque : le « service d'aide à la mobilité bancaire ». Celui-ci prévoit, entre notamment la gratuité de la clôture de tout compte de dépôt ou sur livret, l'information gratuite par les établissements de crédit de leurs clients sur la mobilité bancaire ou encore un service d'aide à la mobilité bancaire proposé par l'« établissement d'arrivée », c'est-à-dire celui dans lequel est transféré le compte.
La loi Macron a renforcée la mobilité bancaire. Tout d'abord, les établissements de crédit doivent mettre à la disposition de leurs clients une « documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet ». Loin d’être nouvelle , cette obligation est plus précise que celle qui figurait dans la loi Hamon, qui se contentait d'exiger des établissements de crédit qu'ils mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une « documentation relative à la mobilité bancaire ».
Par ailleurs, la loi Hamon prévoyait déjà que l'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt est tenu de « proposer au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire ». La loi Macron ajoute que ce service doit permettre un « changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine ».
Ensuite, afin de rendre effectif ce service de mobilité bancaire, la loi nouvelle prévoit notamment que, « dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois ». De même, « l'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents ».
La loi Macron prévoit, par ailleurs, les conséquences de la clôture du compte transféré pour l'établissement de départ (ce transfert de compte se traduit, en effet, en réalité par la clôture du compte par l'établissement de départ, suivie de l'ouverture d'un nouveau compte par l'établissement d'arrivée). Il pèse sur cet établissement une obligation d'information : il informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité, de l'existence d'opérations qui auraient pu être effectuées sur le compte clos : présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur ce compte et présentation d'un chèque par le bénéficiaire de celui-ci (dans ce second cas, il l'informe également que l'établissement a l'obligation de refuser le paiement du chèque, des conséquences de ce refus, et des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation). L'établissement de départ est également tenu de transférer sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée l'éventuel solde créditeur du compte clôturé, ce, à la date choisie par le client (il s'agit de celle indiquée dans l'accord formel du client).
