
Boîte à outils pour informer, utiliser et construire
Exploitation site internet et conséquences fiscales
Les conséquences fiscales de l’exploitation d’un site internet pour une association dont les activités non lucratives sont prépondérantes, telles que décrites dans l’instruction fiscale du 18 décembre 2006 (BOI 4h-5-06). Des précisions sont apportées sur la mention d’entreprises mécènes sur le site internet d’une association éligible aux dispositions en faveur du mécénat.
Le principe d’exploiter un site internet ne qualifie pas un objectif commercial.
- Le simple fait de pouvoir informer des adhérents ou des personnes intéressées par les activités de l’association ne justifie pas que l’association ait recourt à des méthodes commerciales et concurrentielles.
- De même le fait que le site soit accessible à partir d’autres sites ne doit pas remettre en cause cette analyse lorsque le lien est établit par l’activité même des différents organismes exploitant les sites.
- La méthode commerciale publicitaire au sens de l’instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4H-5-98) intervient lorsque l’association utilise internet par le biais de publicité (bandeaux ou bannières publicitaires) payantes pour se faire connaître et permettant ou non un accès à son site.
- Le simple fait d’interroger un moteur de recherche (dont les réponses comportent des propositions d‘entreprises commerciales ou d’associations) n’est pas un indice suffisant pour signifier la démarche lucrative de l’association. Par contre, elle est effective lorsque l’association demande à bénéficier, de la part du moteur de recherche, d’un traitement particulier prenant notamment l’aspect d’occurrences de citations plus fréquentes que celles générées par le fonctionnement normal des moteurs de recherches.
Le caractère lucratif des services offerts par un site internet s’apprécie en fonction de la règle des 4 P
Les services doivent être analysés selon leur type d’activité et dans les conditions de droit commun.
La vente d’espaces publicitaires, dans le cadre de l’exploitation du site internet par l’association, constitue, dans tous les cas, une activité lucrative. Par conséquent, les ressources publicitaires doivent être soumises aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun.
- Les associations loi de 1901, réputées sans but lucratif, ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée).
La franchise d’impôts commerciaux suppose que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : la gestion de l’association est désintéressée, les activités lucratives y sont accessoires, c’est-à-dire marginales par rapport aux activités non lucratives, le montant cumulé des recettes correspondantes s’élève à moins de 60 000 € sur une même année civile (art. 206, 1bis, 261,7, b et 1447,II du code général des impôts). Il convient d’exclure, pour l’appréciation de la limite des 60 000 euros, les recettes issues des 6 premières manifestations ou événements associatifs présentant un intérêt social ou éducatif organisés dans l’année civile.
- Sur le site de l’association, les espaces publicitaires (bandeaux, bannières) qui par un « clic » permettent l’accès au site internet de l’organisme du secteur lucratif (annonceur) ne peut suffire à caractériser l’existence de relations privilégiées avec les entreprises au sens du chapitre deuxième de l’instruction 18 décembre 2006 lorsque la relation entre l’association et l’annonceur se limite à la publicité sur le site internet de l’association.
- Sauf si de tels liens offrent un avantage concurrentiel indéniable à l’annonceur, notamment lorsque l’activité de l’annonceur est en relation avec l’activité de l’association ou lorsque l’entreprise est membre de l’association. Il est rappelé à cet égard que l’association qui entretient des relations privilégiées avec les entreprises est lucrative pour l’ensemble de ses activités et ne peut donc notamment pas bénéficier de la franchise des impôts commerciaux.
En revanche, cette association conserve, en matière de TVA, le bénéfice du dispositif de franchise en base prévu à l’article 293B, I du code général des impôts.
Mécénat et site internet des associations
L’article 17 de la loi de finances 2000 permet aux organismes visés à l’article 238 bis du code général des impôts d’associer le nom de l’entreprise versante aux opérations qu’ils réalisent. Cette disposition a été commentée par l’instruction 4C-2-00 BOI des impôts le 5 mai 2000.
En application de ces dispositions, les associations peuvent faire figurer le nom des entreprises donatrices sur leur site dans les conditions décrites aux paragraphes 6 à 8 de l’instruction précitée.
Il est en outre précisé que la mention de la présence de l’entreprise en tant que mécène doit être explicite et qu’elle ne doit pas figurer sous forme de bandeaux ou bannières publicitaires. En outre, le montant du don doit bien entendu être indépendant du nombre de pages vues exposant le nom du mécène.
Enfin, il peut être admis qu’un lien permette un accès au site du mécène dès lors que ce site est un site informatif qui n’a pas pour objet de réaliser des opérations commerciales (ventes en ligne, téléchargements payants, etc..).
L’instruction du 15 septembre 1998, précisée par celle du 18 décembre 2006, a réformé le régime fiscal des associations.
Le caractère commercial des méthodes utilisées, notamment la publicité, est un indice de lucrativité, cependant l’administration admet que les associations procèdent à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique par exemple, ou fassent de l’information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s’apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
